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Absence de radiation d'hypothèque malgré clôture pour insuffisance d'actif

Le créancier, qui se voit opposer l’insaisissabilité légale de la résidence principale d’un débiteur en liquidation judiciaire, peut exercer ses droits sur l’immeuble malgré la clôture pour insuffisance d’actif.

Mme R., infirmière, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la procédure ayant été clôturée le 27 juin 2017 pour insuffisance d'actif.
La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko), titulaire de contraintes émises entre 2004 et 2012, avait, le 10 juillet 2015, fait inscrire une hypothèque sur l'immeuble dépendant de la communauté de biens des époux.
Après avoir vainement demandé à la Carpimko la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque en raison de la clôture de la liquidation, Mme R. l'a assignée, le 25 février 2020, en radiation de celle-ci.

La cour d'appel de Douai a rejeté la demande de radiation de l'hypothèque.

Dans un arrêt du 13 décembre 2023 (pourvoi n° 22-16.752), la Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme R.

L'article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, qui prévoit l'insaisissabilité des droits de la personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de cette personne, ne s'applique pas aux créanciers professionnels dont la créance est née antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.

Selon l'article 2443, devenu 2438, du code civil, la radiation de l'hypothèque doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsque elle a été faite en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé ou lorsque les droits d'hypothèque sont effacés par les voies légales.

L'insaisissabilité légale de l'immeuble, objet de l'inscription de l'hypothèque étant inopposable à la Carpimko, dont les créances sont nées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, et sans que leur prescription soit invoquée, la Carpimko peut exercer ses droits sur l'immeuble, peu important la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de (...)

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