Celui qui se prévaut des dispositions de l’article L. 526-1 du code de commerce pour soustraire du droit de gage général des créanciers de la procédure collective d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante un immeuble appartenant à celle-ci doit rapporter la preuve qu'à la date d'ouverture de cette procédure, cet immeuble constituait sa résidence principale et n'était donc pas entré dans le gage commun des créanciers.
A la demande d'une banque, qui avait obtenu la condamnation de sa cliente à lui payer le solde de deux prêts immobiliers, un tribunal a ordonné la licitation-partage d'un immeuble dont la débitrice détenait 99 % de l'indivision sur le fondement de l'article 815-17 du code civil et a ordonné une mesure d'expertise pour évaluer la valeur de l'immeuble.
La débitrice, qui exploitait un fonds de commerce, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.
Après dépôt du rapport d'expertise, le liquidateur s'est associé à la demande de reprise de l'instance en licitation-partage et a demandé l'attribution du prix d'adjudication à concurrence de 99 %.
La banque s'est opposée à la demande en soutenant que l'immeuble constituant la résidence principale de la débitrice, il était insaisissable par l'application de l'article L. 526-1 du code de commerce.
La cour d'appel de Grenoble a rejeté la demande du liquidateur d'attribution du prix.
Après avoir énoncé que le liquidateur avait intérêt à démontrer que le bien immobilier, appartenant à la débitrice, était saisissable, de façon à pouvoir l'appréhender au profit de la communauté des créanciers de la débitrice et non pas seulement de la banque, les juges du fond ont retenu que les éléments apportés par le liquidateur ne suffisaient pas à apporter cette preuve.
La Cour de cassation considère qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve.
Dans un arrêt du 22 novembre 2023 (pourvoi n° 22-18.795), elle précise qu'il résulte de la combinaison des articles L. 526-1 du code de commerce, et 1315, devenu 1353, du code civil, que celui qui se prévaut des dispositions du premier pour soustraire du droit de gage général des créanciers de la procédure collective d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante un immeuble appartenant à celle-ci doit rapporter la preuve (...)