Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière, tel qu'un paiement à une société non créancière du débiteur.
A la suite de la liquidation judiciaire d'un club sportif, le liquidateur a assigné l'un des associés en annulation du remboursement réalisé en sa faveur quelques mois auparavant de la somme de 400.000 € qu'il avait versée par un apport en compte courant.
L'associé ayant indiqué en première instance que la somme ne lui avait pas été personnellement remise mais versée à une société tierce, le liquidateur a assigné cette dernière aux mêmes fins.
Pour rejeter la demande d'annulation facultative tirée de l'article L. 632-2 du code de commerce, la cour d'appel de Lyon a relevé que le débiteur avait remboursé l'apport en compte courant d'associé qui prévoyait l'obligation pour lui de rembourser à tout moment sur la demande de l'associé, convention qui avait été homologuée par une ordonnance du président du tribunal de commerce, laquelle avait précisé qu'elle lui conférait force exécutoire.
La Cour de cassation invalide ce raisonnement dans un arrêt du 24 mai 2023 (pourvoi n° 21-23.880).
L'associé ayant indiqué en première instance que la somme apportée par ce dernier en compte courant avait été reversée au profit d'une société dont il n'était pas soutenu qu'elle était créancière du club, ce versement, effectué au profit d'un tiers, sans contrepartie, ne pouvait s'analyser qu'en un acte à titre gratuit, lequel devait être annulé de plein droit.
En ne tirant pas les conséquences légales de leurs propres constatations, les juges du fond ont méconnu l'article L. 632-1, I, 1°, du code de commerce.