Lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, ce dernier devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut se prévaloir d'une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente.
A la suite de la mise en liquidation judiciaire d'une société, un loueur d'équipements, qui a demandé en vain au liquidateur d'acquiescer à une demande de restitution d'un véhicule qu'elle avait financé, a déposé une requête à cette fin auprès du juge-commissaire, en produisant une quittance subrogative du vendeur du véhicule.
Le juge-commissaire a rejeté cette requête par une ordonnance confirmée par un jugement.
La cour d'appel de Versailles a condamné liquidateur à restituer le véhicule litigieux.
Les juges du fond ont relevé que le vendeur avait confirmé que les conditions de vente comprenaient une clause de réserve de propriété différant le transfert de propriété du bien jusqu'au paiement effectif et complet du prix d'achat TTC, avait reconnu avoir reçu du prêteur la somme représentant le montant du solde du prix de vente du bien et subrogé ce dernier dans tous ses droits et actions contre l'acheteur et notamment dans l'entier effet de la clause de réserve de propriété, l'acheteur se reconnaissant informé de la réserve de propriété stipulée par le vendeur dès avant la livraison du bien qu'il a confirmé avoir acceptée purement et simplement.
Ils en ont déduit que le prêteur pouvait, par subrogation, agir en restitution du bien.
Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 14 juin 2023 (pourvoi n° 21-24.815), la Cour de cassation précise en effet que lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n'est pas l'auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d'une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente.