Doit être approuvé l'arrêt d'appel qui déclare le liquidateur d'un groupement d'intérêt économique irrecevable en sa demande dirigée contre les membres de celui-ci tendant au paiement d'une somme équivalente à l'insuffisance d'actif du groupement.
Un groupement d'intérêt économique (GIE) a été mis en liquidation judiciaire.
Se fondant sur les dispositions de l'article L. 251-6 du code de commerce, le liquidateur a assigné une société membre du GIE en paiement d'une somme équivalente à l'insuffisance d'actif de ce groupement. Cette société a alors appelé en intervention forcée les autres sociétés membres du GIE.
La cour d'appel d'Amiens a déclaré irrecevable la demande du liquidateur tendant à la condamnation solidaire des sociétés membres du GIE au paiement de la somme principale de 166.103,27 €.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du liquidateur qui soutenait que les membres d'un GIE sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre.
Dans un arrêt du 14 juin 2023 (pourvoi n° 21-25.503), la chambre commerciale précise en effet que si les créanciers d'un GIE peuvent poursuivre, sur le fondement de l'article L. 251-6 du code de commerce, le paiement de leurs propres créances contre les membres de celui-ci, le liquidateur de ce groupement n'a pas qualité pour exercer cette même action pour obtenir la contribution de ceux-ci aux pertes du groupement ou à en supporter l'insuffisance d'actif.