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Opposabilité de la DNI après la cessation d'activité ?

Les effets de la déclaration notariée d’insaisissabilité subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, sauf renonciation du déclarant lui-même, de sorte que la cessation de son activité professionnelle ne met pas fin, par elle-même, aux effets de la déclaration.

Un entrepreneur individuel a déclaré insaisissables ses droits sur une maison d'habitation lui appartenant ainsi qu'à son épouse commune en biens. Cette déclaration a été publiée au service de la publicité foncière et au répertoire des métiers.
Après avoir fait publier au répertoire des métiers la cessation de son activité professionnelle, l'entrepreneur a déclaré la cessation de ses paiements. Sa liquidation judiciaire a été ouverte.
Le débiteur lui ayant opposé les dispositions de la déclaration notariée d'insaisissabilité (DNI), le liquidateur l'a assigné en inopposabilité de celle-ci.

La cour d'appel de Pau a déclaré la DNI opposable à la liquidation judiciaire de l'entrepreneur.

Le liquidateur s'est pourvu en cassation, soutenant que la perte de la qualité d'exploitant professionnel du débiteur du fait de sa radiation au répertoire des métiers intervenue antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire avait nécessairement eu pour conséquence d'entraîner la cessation des effets de la DNI.

La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 17 novembre 2021 (pourvoi n° 20-20.821).
Elle précise que selon l'article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 6 août 2015, applicable en la cause, la DNI que peut faire publier la personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.
Il en résulte que les effets de cette déclaration subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, sauf renonciation du déclarant lui-même, de sorte que la cessation de son activité professionnelle ne met pas fin, par elle-même, aux effets de la déclaration.

© LegalNews 2021 (...)
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