Lorsque la déclaration du créancier comporte plusieurs postes de créance, le juge-commissaire doit déterminer, pour chacun d'eux, quelle partie avait intérêt à saisir le juge compétent pour trancher la contestation et doit, dès lors, supporter les conséquences de sa carence, afin de décider, pour chaque poste, s'il y a lieu de le rejeter ou de l'admettre.
Un producteur de fruits a conclu un contrat d'apport exclusif avec une coopérative chargée de la réception et de l'emballage des fruits.
A la suite de la mise en redressement judiciaire du producteur, la coopérative a déclaré au passif plusieurs chefs de créance représentant un montant total de 566.252,78 €, en arguant notamment de l'inexécution du contrat précité. Cette déclaration a été contestée aux motifs que "la créance" n'était justifiée ni dans son principe, ni dans son montant.
Le juge-commissaire a sursis à statuer sur l'admission de cette créance et invité les parties à saisir un tribunal de grande instance dans le délai d'un mois fixé par l'article R. 624-5 du code de commerce, à peine de forclusion. L'appel et le contredit formés contre cette ordonnance ont été déclarés irrecevables.
En l'absence de saisine du juge désigné pour trancher la contestation de la créance déclarée, l'affaire est revenue devant le juge-commissaire, afin qu'il soit statué sur le sort de cette créance.
Statuant sur renvoi après cassation (pourvoi n° 16-27.243), la cour d'appel d'Aix-en-Provence rejette la créance dans son intégralité.
Après avoir constaté qu'aucune partie n'avait saisi le tribunal désigné pour statuer sur la contestation soulevée, les juges du fond ont énoncé que, la forclusion prévue par l'article R. 624-5 susvisé ayant pour but de sanctionner l'inaction de la partie qui avait intérêt à saisir la juridiction compétente, il convenait de déterminer quelle partie avait intérêt et donc la charge de saisir le tribunal.
Ils ont retenu que la créance était fondée principalement sur l'allégation de l'inexécution du contrat d'apport exclusif liant les parties, que la contestation consistait à soutenir que la créance n'était justifiée ni dans son principe ni dans son montant, et qu'aucun élément n'établissait que la société débitrice et son mandataire auraient remis en cause, même pour partie, le contrat à l'origine de la créance.
Les (...)