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Contrôle de l’activité de l’huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire désignés liquidateur ou assistant du juge commis

Validité du décret prévoyant les modalités de contrôle de l’activité des huissiers de justices et commissaires-priseurs judiciaires désignés à tire habituel en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis au regard du contrôle de l’activité des administrateurs et mandataires judiciaires.

Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires a saisi le Conseil d'Etat d’un recours pour excès de pouvoir afin d’annuler le décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires.

Dans une décision du 28 décembre 2017, le Conseil d’Etat énonce qu'aux termes du III de l'article L. 812-2 du code de commerce des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires peuvent être désignes à titre habituel en qualité de liquidateur dans les procédures de liquidation ou d'assistant du juge commis. Les mandataires et administrateurs judiciaires sont soumis tous les trois ans à un contrôle portant sur l'ensemble de son activité alors que les huissiers de justice ou les commissaires-priseurs judiciaires sont soumis à un contrôle relatif à leur activité lorsque le nombre des mandats exercés est supérieur à dix.

Le Conseil d’Etat estime que si les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent être désignés à titre habituel en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge dans certaines procédures, une telle activité ne peut présenter qu'un caractère accessoire. De ce fait, en adoptant des modalités de contrôle propres aux huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires tenant compte du nombre de mandats exercés, le pouvoir réglementaire n'a méconnu ni l'article L. 814-10-1 du code de commerce ni le principe d'égalité.

En outre, les modalités du décret attaqué permettent d'assurer le contrôle de l'activité des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires susceptibles d'être désignés à titre habituel en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge dans certaines procédures.

Enfin, les personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 sont également tenues de suivre une formation continue de vingt heures annuelles, (...)

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