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Déclaration de la créance de commissions d’un agent commercial née antérieurement à la procédure collective

L’agent commercial, créancier d’une société en liquidation judicaire, doit déclarer ses créances de commissions, nées à la date de la conclusion de l’opération commerciale donnant lieu à la commission, c'est-à-dire antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.

Une société a été mise en redressement judiciaire puis a fait l’objet d’un plan de redressement. L’administrateur, alors nommé, a informé un agent commercial de cette dernière qu'il n'entendait pas poursuivre son contrat. Le contrat a alors été résilié et les créances d'indemnités de préavis et de rupture ont été fixées au passif du redressement judiciaire de la société. L’agent commercial a alors assigné la société débitrice en paiement des commissions nées postérieurement à l'ouverture de son redressement judiciaire.

La cour d’appel de Colmar a condamné l’agent commercial à payer la société débitrice.

Dans une décision du 7 mars 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre ce moyen, retenant que l'arrêt d’appel énonce qu'en vertu de l'article L. 134-6 du code de commerce, l'agent commercial ayant droit à une commission lorsque l'opération commerciale a été conclue grâce à son intervention, le fait générateur de sa créance de commissions se situe au moment où le cocontractant se trouve lié au mandant. Ainsi, en application de l'article L. 621-43 du code de commerce, le cocontractant doit déclarer ses créances de commissions, même non exigibles au jour de l'ouverture de la procédure collective du mandant dès lors que les ventes avaient été conclues antérieurement.
Le contrat ne dérogeant pas à l'article L. 134-6 précité, l'origine de la créance de commissions de l’agent se situait lors de la conclusion des ventes.

La cour d'appel en a donc exactement déduit que, faute d'avoir été déclarée, la créance de l'agent relative aux commissions sur les ventes conclues avant l'ouverture du redressement judiciaire de la société débitrice était éteinte, conformément à l'article L. 621-46 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

© LegalNews 2018

Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 7 mars (...)

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