La caractérisation d’une créance certaine, liquide et exigible ne reflète pas l'impossibilité du débiteur de faire face au passif exigible avec l'actif disponible permettant de retenir l’état de cessation des paiements.
Une société a été, sur assignation d’une Urssaf, mise en redressement judiciaire.
La cour d’appel de Paris a confirmé le jugement, jugeant la créance de l'Urssaf comme certaine, liquide et exigible. Elle a retenu que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont restées infructueuses et que, la société ne rapportant pas la preuve d'un moratoire qui lui aurait été accordé par l'Urssaf, qui le conteste, et étant également redevable d'un arriéré à l'égard d’une caisse de retraite, son état de cessation des paiements ne peut être valablement contesté.
Dans une décision du 14 mars 2018, la Cour de cassation casse, au visa de l'article L. 631-1 du code de commerce, l’arrêt d’appel qui s’est prononcé sans caractériser l'impossibilité dans laquelle se trouvait la société de faire face à son passif exigible avec un actif disponible dont elle ne précisait par la consistance.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 14 mars 2018 (pourvoi n° 16-27.187 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00217), société Levant entreprises c/ Urssaf Ile-de-France - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 6 octobre 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 631-1 - Cliquer ici
Sources
Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, 2018, n° 8, 20 avril, § 106, p. 3, "L’existence d’une créance certaine, liquide et exigible ne suffit pas à démontrer l’état de cessation des paiements" - www.lexisnexis.fr