Ayant retenu que Mme Marie-Noëlle X. était la gérante et l'associée de la société, ce dont il résultait qu'elle était une caution avertie et que la caisse n'était pas tenue à son égard d'un devoir de mise en garde dès lors qu'il n'était pas allégué qu'elle aurait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement, raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération, des informations qu'elle-même aurait ignorées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 10 mars 2009 (pourvoi n° 08-10.721) - cassation partielle de cour d'appel de Bastia, 31 octobre 2007 (renvoi devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée) - cliquer iciSources
Soinne Juris ( cliquer ici ), 2009/09/10Mots-clés
08-10721 - DOSS Procédure collective - Procédures collectives - Droit bancaire - Droit des sûretés - Caution solidaire - Liquidation judiciaire - Vice du consentement - Devoir de mise en garde (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews