La société F. a été mise en redressement judiciaire et un administrateur a été désigné avec une mission d'assistance pour tous actes de gestion.
Pendant la période d'observation, la société F., sans l'assistance de son administrateur, a tiré une lettre de change sur une société civile immobilière qu'elle a escomptée, après acceptation, auprès d'une banque, qui a demandé le règlement de son montant à la SCI par voie de référé-provision.
Dans un arrêt du 29 juin 2010, la cour d'appel de Toulouse a accueilli cette demande.
Les juges du fond ont relevé qu'eu égard à la nature de l'activité de la société F., de son effectif de plus de cent salariés et du prix des deux marchés en cause, l'émission d'une lettre de change pour une somme minime constituait un acte de gestion courante au sens de l'article L. 622-3, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
En outre, l'arrêt a rappelé que le tiers de bonne foi, à l'égard duquel l'article L. 622-3, alinéa 2, du code de commerce répute valables les actes de gestion courante accomplis par le débiteur seul, est celui qui ne connaissait pas les restrictions apportées aux pouvoirs du débiteur par le jugement d'ouverture de la procédure collective, cette absence de connaissance étant présumée. La cour d'appel a retenu que la seule connaissance par la banque de la procédure collective de la société F. ne démontre pas sa mauvaise foi, faisant ainsi ressortir que la SCI ne rapportait pas la preuve, à sa charge, de la connaissance par la banque de la teneur du jugement d'ouverture quant à la mission de l'administrateur.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la SCI, le 13 septembre 2011. La Haute juridiction judiciaire considère que, par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 13 septembre 2011 (pourvoi n° 10-24.126), société civile immobilière Lourdes-Jeanne d'Arc c/ SA Banque Themis - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Toulouse, 29 juin 2010 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 622-3 - Cliquer (...)