La société R. a commandé une ligne de production de briques à la société B. La société B., mise en redressement judiciaire, a fait l'objet d'un plan de cession. Une créance indemnitaire de la société R. a été admise au passif de la société B. Le commissaire à l'exécution du plan a assigné la société R. en paiement du solde du prix de la commande.
Dans un arrêt du 2 février 2010, rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Lyon a rejeté la demande de paiement du solde du prix.
Les juges du fond ont retenu qu'invoquant un défaut de délivrance à l'encontre de son vendeur, et non une condamnation à paiement, la société R. n'était pas tenue dans ces conditions à la déclaration préalable d'une créance qu'elle ne sollicite pas.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 17 mai 2011. La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises en statuant ainsi, alors que l'instruction démontre qu'était en cause une créance issue, non du défaut de délivrance, mais de l'exécution défectueuse des prestations, laquelle, ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture, devait être déclarée au passif de la débitrice.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 17 mai 2011 (pourvoi n° 10-15.518), M. X. c/ Roeben Tonbaustoffe Gmbh - cassation de cour d'appel de Lyon, 2 février 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Grenoble) - Cliquer ici
- Cour de cassation, chambre commerciale, 7 avril 2009 (pourvoi n° 08-12.722) - cassation de cour d'appel de Lyon, 15 novembre 2007 (renvoi devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 621-43 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici