Le 18 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi sur l'assignation de la Caisse de la Mutualité sociale agricole (CMSA), a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'une personne exerçant une activité de viticulture.
Le débiteur a interjeté appel de ce jugement. Il contestait avoir la qualité d'agriculteur pour avoir donné sa propriété en fermage à son fils. De son côté, la CMSA indiquait qu'il était affilié au régime de protection sociale agricole en qualité de viticulteur ainsi qu'en qualité de gérant d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), n'ayant été radié qu'à compter du 30 juillet 2009.
Par un arrêt rendu le 5 janvier 2011, la cour d'appel de Bordeaux confirme le jugement.
Elle retient que "reconnaissant être redevable d'une somme de 5.834,60 € qu'il se propose de payer par mensualités, l'appelant admet par là même qu'il n'est pas en mesure de faire face avec son actif disponible à son passif exigible" et ajoute que "l'état du passif produit se monte à 296.492,28 € dont 128.549,81 € échus et l'état de cessation des paiements est bien établi".
Or, fait remarquer la "Revue de droit rural", la qualité de viticulteur, au sens de l'article L. 311-1 du code rural, du débiteur, n'est nullement démontrée par le créancier qui supporte la charge de la preuve.
© LegalNews 2017Références
- Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 5 janvier 2011 (n° 09/05755), Caisse de la Mutualité sociale agricole (CMSA) de la Gironde
- Code rural et de la pêche maritime, article L. 311-1 - Cliquer ici