La société P. a été mise en redressement judiciaire, M. Y. étant désigné administrateur et M. X. représentant des créanciers.
Le trésorier a déclaré une créance à titre chirographaire de 428.537,27 euros laquelle a été contestée. Par jugement du 19 décembre 2006, un plan de continuation a été arrêté prévoyant le paiement de la totalité du passif en dix annuités, la première étant payable le 31 décembre 2007. Le trésorier a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission de la créance.
La cour d'appel de Nîmes, dans un arrêt du 17 juin 2010, a jugé que le paiement des annuités numéro 1, 2, 3 relatives respectivement à 5 %, 5 % et 7 % de la créance du trésorier et correspondant à des annuités antérieures à l'admission définitive de la créance de ce dernier devrait être effectué dès signification de son arrêt.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 22 novembre 2011, elle retient que le jugement du 19 décembre 2006 prévoyait un paiement intégral de chaque créance chirographaire définitivement admise en dix échéances à compter du 31 décembre 2007. Le paiement des annuités échues doit donc être effectué lorsque l'arrêt sera signifié.
© LegalNews 2017