Dans un arrêt du 15 décembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne estime que le règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens "qu’une juridiction d’un Etat membre qui a ouvert une procédure principale d’insolvabilité à l’encontre d’une société, en retenant que le centre des intérêts principaux de celle-ci est situé sur le territoire de cet Etat, ne peut étendre, en application d’une règle de son droit national, cette procédure à une deuxième société, dont le siège statutaire est situé dans un autre Etat membre, qu’à la condition qu’il soit démontré que le centre des intérêts principaux de cette dernière se trouve dans le premier Etat membre".
En outre, le règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que dans l’hypothèse où une société, dont le siège statutaire est situé sur le territoire d’un Etat membre, est visée par une action tendant à lui étendre les effets d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre Etat membre à l’encontre d’une autre société établie sur le territoire de ce dernier Etat, "la seule constatation de la confusion des patrimoines de ces sociétés ne suffit pas à démontrer que le centre des intérêts principaux de la société visée par l'action se trouve également dans ce dernier État".
Il est "nécessaire, pour renverser la présomption selon laquelle ce centre se trouve au lieu du siège statutaire, qu’une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permette d’établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société visée par l’action aux fins d’extension se situe dans l’Etat membre où a été ouverte la procédure d’insolvabilité initiale".
Références
- CJUE, 15 décembre 2011, affaire C-191/10, Rastelli Davide e C. Snc c/ Jean-Charles Hidoux - Cliquer ici
- Règlement (CE) nº 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité - Cliquer (...)