Dans un arrêt du 13 décembre 2011, la Cour de cassation décide du non-renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la différence de sort réservé au débiteur défaillant selon qu’il bénéficie d’un plan de sauvegarde ou de redressement.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que l'article L. 631-20-1 du code de commerce impose, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution d'un plan de redressement, la résolution de celui-ci et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, sans possibilité d'ouvrir une nouvelle procédure de redressement judiciaire, contrairement à ce que prévoit l'article L. 626-27 I, alinéa 3, du même code en cas de résolution d'un plan de sauvegarde.
La Cour de cassation justifie cette différence de traitement par le fait que la distinction opérée par ces textes entre les effets de la résolution d'un plan, selon qu'elle met fin à un plan de sauvegarde ou à un plan de redressement, est fondée sur la différence de situation des débiteurs concernés, la cessation des paiements étant constatée pour la seconde fois dans l'hypothèse du plan de redressement et seulement pour la première fois dans celle du plan de sauvegarde.
En conséquence, aucune atteinte au droit à un procès équitable ne résulte de cette distinction, et la QPC ne présentant donc pas de caractère sérieux, elle n'a pas à être transmise au Conseil constitutionnel.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2011 (pourvoi n° 11-40.078) - QPC seule - Non-lieu à renvoi au CC - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 626-27 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 631-20-1 - Cliquer ici