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Vente d'un fonds de commerce à une entreprise insolvable : quelle responsabilité pour le notaire ?

Les juges du fond, qui ont retenu la responsabilité professionnelle du notaire, auraient dû préciser les éléments d'appréciation dont il disposait au jour de la signature de l'acte, desquels il pouvait déduire que l'insolvabilité de l'acquéreur était prévisible dès cette date.

Par acte authentique des 14 et 30 octobre 2002 reçu par notaire, la société R. a vendu à une EURL un fonds de commerce de bar, restaurant et hôtel. Cette dernière a été placée en redressement judiciaire le 21 septembre 2006 puis en liquidation judiciaire le 16 juillet 2007. Le solde du prix de vente n'ayant pu être acquitté en raison d'une insuffisance d'actif, la société R. a recherché la responsabilité du notaire lui reprochant de ne pas l'avoir informée sur le risque d'inefficacité des garanties prévues à l'acte dans l'hypothèse où l'acquéreur ferait l'objet d'une procédure collective.

La cour d'appel de Poitiers a retenu la responsabilité professionnelle du notaire et l'a condamné à indemniser la société R.
Pour ce faire, les juges du fond ont énoncé que sans avoir besoin de procéder à des investigations qui de toute façon ne lui incombaient pas, le notaire n'ignorait pas le risque de défaillance de l'acheteur, qui, en acquérant le fonds de commerce de la société R., s'endettait de manière significative pour une durée de quatre ans. Il appartenait donc au notaire, tenu professionnellement d'éclairer les parties, d'appeler leur attention sur les conséquences de l'acte auquel il était requis de donner la forme authentique et, plus particulièrement, de signaler à la société R. le risque d'inefficacité des garanties, dans le cas où la société acquéreuse serait l'objet d'une procédure collective ayant pour effet d'interdire les poursuites individuelles et d'instituer un rang entre les créanciers. Ce risque, prévisible à la signature de l'acte de vente, s'était réalisé puisque l'acquéreur a été soumis à un redressement judiciaire converti en liquidation, et que les garanties n'avaient pu avoir l'effet espéré ainsi qu'il résulte du courrier adressé à celle-ci le 18 février 2008 par le liquidateur, qui faisait état de "l'irrécouvrabilité totale et définitive" des créances déclarées par la société R. au passif de cette procédure collective.

La Cour de (...)

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