L'engagement d'un investisseur prenant le contrôle d'une société en redressement judiciaire de rétrocéder une partie des titres aux associés et de limiter ainsi sa participation dans capital en deçà du seuil imposé par le plan de redressement de la société est nul.
Par jugement du 5 juin 2007, un tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement, par voie de continuation, de la société R. qui avait pour actionnaires M. A., Mme F., ainsi que des sociétés contrôlées par la société R. Les actionnaires majoritaires ont par la suite conclu un protocole d'accord avec un investisseur, aux termes duquel ils s'engageaient à lui vendre 51 % du capital de la société pour un euro symbolique, à charge pour l'intéressé de leur rétrocéder 2 % du capital après adoption d'un plan de redressement de la société.
Dans un arrêt du 15 janvier 21013, la Cour de cassation annule le protocole d'accord. Elle retient que le protocole limitait la participation de l'investisseur à 49 % dans le capital social après l'arrêté du plan, et que les actionnaires cédants savaient, à la date de cet acte, que les organes de la procédure collective avaient subordonné l'adoption d'un plan à l'entrée de nouveaux investisseurs détenant la majorité du capital. Ce protocole avait donc eu pour objet de tromper les organes de la procédure et le tribunal qui, ignorant ce pacte, ne s'étaient pas opposés au plan proposé alors qu'ils désiraient écarter les actionnaires majoritaires pendant la durée du plan.
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- Cour de cassation, chambre commerciale, 15 janvier 2013 (pourvois n° 11-12.495, 11-13.250, 11-13.274), société Recherche gestion développement financement - cassation partielle de cour d'appel de Paris, du 16 décembre 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
Sources
Actualité Francis Lefebvre, affaires, 28 février 2013, "Il n'est pas possible de déroger par contrat au plan de redressement" - Cliquer ici