La société K. a conclu avec la société O. un contrat de prestation de services pour une durée d'un an avec possibilité de reconduction tacite. A la suite d'une contestation sur la reconduction du contrat, la société O. s'est prévalue des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation selon lequel le consommateur et le non-professionnel peuvent mettre fin à tout moment au contrat à compter de la date de reconduction en cas de non-respect de l'information incombant au professionnel.
Le tribunal de commerce de Bobigny, dans un jugement du 26 janvier 2010, a accueilli cette prétention et a débouté la société K. de sa demande en paiement, au motif que la société O. doit être considérée en l'espèce comme étant dans la situation d'un non-professionnel car n'intervenant pas dans le domaine de compétence et dans la spécialité de la société K., de sorte que les dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation lui sont applicables.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 6 septembre 2011, elle retient que l'article L. 136-1 du code de la consommation s'applique exclusivement au consommateur et au non-professionnel, et ne concerne pas les contrats conclus entre sociétés commerciales.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 6 septembre 2011 (pourvoi n° 10-21.583), société Klekoon c/ société Ozon'Eco - cassation de tribunal de commerce de Bobigny, 26 janvier 2010 (renvoi devant tribunal de commerce de Créteil) - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 136-1 - Cliquer ici
Sources
Actualité Francis Lefebvre, 26 septembre 2011, “Une personne morale doit-elle être informée en cas de contrat à tacite reconduction ?” - Cliquer ici
La Lettre de la DAJ, 2011, n° 106, 22 septembre, Marchés, “Le droit de la consommation ne s’applique pas aux sociétés commerciales” - Cliquer ici