M. X. a ouvert un compte dans une banque puis a obtenu de celle-ci un crédit reconstituable dont le montant a été ensuite augmenté, le remboursement devant intervenir par prélèvements sur le compte bancaire associé.
Après lui avoir fait délivrer une mise en demeure infructueuse en raison de sa défaillance, la banque a clôturé le compte de M. X., prononcé la déchéance du terme du crédit et l'a assigné en paiement de diverses sommes.
Dans un arrêt du 17 juin 2010, la cour d'appel de Paris, ayant fait application de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit en l'absence de nouvelle offre préalable lors des augmentations de son montant, a condamné l'emprunteur à payer une certaine somme correspondant au solde débiteur de son compte, une autre du chef du remboursement du crédit sous déduction des intérêts contractuels comptabilisés depuis l'augmentation de crédit avec intérêts au taux légal, a dit que les intérêts au taux conventionnel versés au titre du crédit seront productifs d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement et restitués à M. X. et a prévu la compensation entre les dettes respectives.
Les juges du fond ont en outre ordonné la capitalisation des intérêts demandée par la banque, retenant que les dispositions de l'article 1154 du code civil ne sont pas exclues par le code de la consommation.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 9 février 2012, estimant qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, par refus d'application et l'article 1154 du code civil par fausse application.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que "la règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou (...)
