L'emprunteur peut renouveler son acceptation de l'offre après expiration du délai de réflexion et le renouvellement peut être formalisé lors de la signature de l'acte authentique de vente à seule condition que les énonciations en fassent explicitement mention.
La société H. a offert un prêt immobilier à M. X. qui l'a accepté.
L'emprunteur a assigné la banque, à titre principal, en annulation du contrat de prêt, à titre subsidiaire, en déchéance totale du droit aux intérêts, et, dans tous les cas, en restitution des sommes versées depuis la souscription de l'emprunt avec intérêts au taux légal depuis leur perception.
L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 février 2012 rejette les demandes de M. X. puisque le délai légal de dix jours était respecté. La cour retient aussi qu'en tout état de cause, M. X. a régularisé l'acte authentique. Il avait donc bénéficié du délai de réflexion prévu par les textes.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel le 16 mai 2003. Elle estime que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte qui le fait courir ne compte pas.
Egalement, la Cour de cassation estime que si aucune disposition légale n'interdit à l'emprunteur de renouveler son acceptation de l'offre après l'expiration de ce délai, le renouvellement peut être formalisé lors de la signature de l'acte authentique de vente à seule condition que les énonciations en fassent explicitement mention.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 16 mai 2013 (pourvoi n° 12-19.207 - ECLI:FR:CCASS:2013:C100488), Société HSBC c/ M. X. - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 9 décembre 2012 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles) - Cliquer ici
Sources
Bulletin rapide de droit des affaires (BRDA), 2013, n° 13/13, 15 juillet, § 19, p. 9, "Acceptation de l'offre de crédit immobilier par l'emprunteur" - www.efl.fr