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Courtage matrimonial : pratiques commerciales trompeuses par omission de l’information quant au droit de rétractation

Le droit de rétractation étant une information substantielle, la société de courtage matrimonial qui ne fournit pas d’information claire et précise à ce sujet se rend coupable de pratiques commerciales trompeuses.

A la suite d'un procès-verbal de constat dressé par la direction départementale de la protection des populations du Rhône, une société ayant pour activité le courtage matrimonial, ainsi que sa gérante, ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel pour pratiques commerciales trompeuses.
Le tribunal les a déclarées coupables, et les a condamnées chacune à une amende. Les prévenues ont relevé appel de cette décision.

Le 16 avril 2014, la cour d’appel de Lyon a débouté les appelantes de leurs demandes.
Les juges du fond ont déclaré les appelantes coupables de pratiques commerciales trompeuses par omission de l'information substantielle relative au droit de rétractation.
L'arrêt retient qu'en l'absence d'indication de prix dans les communications publicitaires, la première et seule invitation à l'achat était la communication faite lors de l'entretien au cours duquel le contrat était signé.
L'arrêt relève que les prévenues ne rapportent pas la preuve de la délivrance d'une information claire et précise permettant au consommateur de réfléchir sereinement, après la signature d'un contrat à l'agence, à l'exercice éventuel de son droit de rétractation.
Par ailleurs, aucun adhérent ne disposait sur ce point d'une information écrite donc intelligible et non ambiguë.

Le 13 janvier 2016, la Cour de cassation valide l’arrêt d’appel au motif que "l'information relative au droit de rétractation prévu en matière de contrat de courtage matrimonial n'avait pas été fournie, de façon intelligible, sans ambiguïté ni contretemps, dans le contrat lui-même ou de toute autre manière".
Selon la Cour de cassation, "il se déduit de l'article L. 121-1, II, du code de la consommation, en suite des articles 2, 3 et 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, que sont considérées comme substantielles les informations relatives notamment à l'exercice d'un droit de rétractation prévu par la loi, dans toute (...)

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