Le point de départ du délai de trois mois de l’action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire est la date du jugement prononçant la résolution du plan et ouvrant la liquidation judiciaire.
Dans un arrêt du 18 janvier 2023 (pourvoi n° 21-15.576), la Cour de cassation apporte des précisions quant au point de départ du délai de trois mois de l’action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire.
Cette action en résiliation du bail, prévue à l'article L. 622-14, 2°, du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 641-12, 3°, du même code, ne peut être introduite avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture.
Lorsque la liquidation judiciaire est ouverte sur résolution du plan, il ne s'agit pas d'une conversion de la procédure de redressement en cours, mais d'une nouvelle procédure collective, de sorte que, dans cette hypothèse, le point de départ du délai de trois mois est la date du jugement prononçant la résolution du plan et ouvrant la liquidation judiciaire.
Par conséquent, la cour d'appel de Paris a exactement retenu que, un bailleur commercial ayant saisi le juge-commissaire de sa demande de résiliation du bail par une requête du 23 octobre 2019, cependant que le jugement prononçant la résolution du plan de la société débitrice et ouvrant sa liquidation judiciaire datait du 19 septembre 2019, cette requête, déposée moins de trois mois après le jugement, était irrecevable.
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