La société X., locataire de locaux à usage commercial appartenant à la SCI H., a cessé de régler ses cotisations à l'association P. à laquelle elle avait adhéré en exécution d'une stipulation du bail qui lui en faisait obligation. L'association a assigné la société X. pour la voir condamner à régler l'arriéré échu à ce titre. La locataire, ayant appelé la bailleresse en intervention forcée, a fait valoir la nullité de la stipulation du bail lui faisant obligation d'adhérer ainsi que celle de cette adhésion, et a demandé, à titre reconventionnel, le remboursement de toutes les cotisations versées.
La cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 9 juin 2010, a accueilli cette demande et a rejeté celle de l'association P. tendant à la condamnation de la société X. à lui restituer en équivalent les prestations qui lui avaient été servies, au motif que l'effectivité de la sanction de la nullité absolue affectant la clause du bail contraignant le preneur à adhérer à l'association et l'adhésion elle-même, interdisait à l'association de prétendre à une restitution en équivalent des prestations dont la société X. aurait bénéficié de sa part.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur la demande de l'association. Dans un arrêt du 23 novembre 2011, elle retient que l'annulation à raison de l'atteinte à la liberté fondamentale de ne pas s'associer ne fait pas échec au principe des restitutions réciproques que peut impliquer l'annulation d'un contrat exécuté.
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