La société C., a donné à bail à la société N. un local situé dans un centre commercial en vertu d'un contrat dont l'article 6 faisait obligation à celle-ci d'adhérer pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements éventuels à l'association des commerçants du centre commercial locale, laquelle avait pour objet la promotion, l'organisation et le développement de la publicité du centre, et de lui payer des cotisations en contrepartie des prestations ainsi fournies.
Après la résiliation du bail, la société N., invoquant la nullité de l'article 6 précité, a assigné l'association en remboursement des cotisations qu'elle lui avait payées. Après avoir constaté qu'en cause d'appel l'association ne contestait pas la disposition du jugement déclarant ladite clause nulle d'une nullité absolue comme contrevenant aux dispositions de l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, la cour d'appel de Caen, dans un arrêt du 27 janvier 2011, a rejeté la demande en remboursement des cotisations litigieuses.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Dans un arrêt du 12 juillet 2012, elle retient que la nullité déclarée de la clause d'adhésion a pour effet de remettre à cet égard les parties dans leur situation initiale, de sorte que la société N. devait restituer en valeur les services dont elle avait bénéficié à ce titre.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 juillet 2012 (pourvoi n° 11-17.587), société Normandie Automatic - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Caen, 27 janvier 2011 - Cliquer ici
- Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Cliquer ici
- Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, article 11 - Cliquer ici