Dans le cadre d’un dossier consacré à la réforme du règlement sur les restrictions verticales, sont présentées les restrictions caractérisées et restrictions exclues du bénéfice de l’exemption par catégorie. Le nouveau règlement n° 330/2010 concernant l'application du droit communautaire à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées reprend l’inventaire des restrictions de concurrence qui figuraient dans le règlement n° 2790/1999, qui a expiré le 31 mai 2010, avec d’une part, les restrictions de concurrence retirant le bénéfice de l’exemption par catégorie, dites "restrictions caractérisées" et d’autre part, les restrictions de concurrence dites "exclues" du bénéfice de l’exemption par catégorie.
Les "restrictions caractérisées" sont au nombre de cinq et concernent : la restriction de la capacité de l’acheteur à déterminer son prix de vente ; les accords ou pratiques concertées ayant pour objet de restreindre le territoire dans lequel, ou la clientèle à laquelle, l’acheteur peut vendre les biens ou services contractuels, "sans préjudice d’une restriction quant à son lieu d’établissement" ; la restriction des reventes actives ou passives aux utilisateurs finals, qu’il s’agisse d’utilisateurs finals professionnels ou de consommateurs finals, par les membres d’un système de distribution sélective qui opèrent en tant que détaillants sur le marché ; la restriction des livraisons croisées entre distributeurs agréés à l’intérieur d’un système de distribution sélective ; la restriction qui, dans le cadre d’un accord entre un fournisseur de composants et un acheteur qui incorpore ces composants, la capacité du fournisseur de vendre ces composants en tant que pièces détachées à des utilisateurs finals, à des réparateurs ou à d’autres prestataires de services qui n’ont pas été désignés par l’acheteur pour la réparation ou l’entretien de ses biens.
Les "restrictions exclues" sont au nombre de trois et concernent : toute obligation directe ou indirecte de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans, étant précisé qu’une obligation de non-concurrence tacitement renouvelable au-delà d’une période de cinq ans est considérée comme ayant été conclue pour une durée indéterminée ; toute obligation directe ou indirecte interdisant à l’acheteur, à (...)
Les "restrictions caractérisées" sont au nombre de cinq et concernent : la restriction de la capacité de l’acheteur à déterminer son prix de vente ; les accords ou pratiques concertées ayant pour objet de restreindre le territoire dans lequel, ou la clientèle à laquelle, l’acheteur peut vendre les biens ou services contractuels, "sans préjudice d’une restriction quant à son lieu d’établissement" ; la restriction des reventes actives ou passives aux utilisateurs finals, qu’il s’agisse d’utilisateurs finals professionnels ou de consommateurs finals, par les membres d’un système de distribution sélective qui opèrent en tant que détaillants sur le marché ; la restriction des livraisons croisées entre distributeurs agréés à l’intérieur d’un système de distribution sélective ; la restriction qui, dans le cadre d’un accord entre un fournisseur de composants et un acheteur qui incorpore ces composants, la capacité du fournisseur de vendre ces composants en tant que pièces détachées à des utilisateurs finals, à des réparateurs ou à d’autres prestataires de services qui n’ont pas été désignés par l’acheteur pour la réparation ou l’entretien de ses biens.
Les "restrictions exclues" sont au nombre de trois et concernent : toute obligation directe ou indirecte de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans, étant précisé qu’une obligation de non-concurrence tacitement renouvelable au-delà d’une période de cinq ans est considérée comme ayant été conclue pour une durée indéterminée ; toute obligation directe ou indirecte interdisant à l’acheteur, à (...)
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