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Imputabilité à la société mère de l'infraction commise par la filiale à 100 %

Le 29 mars 2011, la CJUE a confirmé les décisions de la Commission infligeant des amendes de 10 millions d’euros à ArcelorMittal Luxembourg et de 3,17 millions d’euros à ThyssenKrupp Nirosta pour leurs comportements anticoncurrentiels Dans l'affaire ThyssenKrupp, la Commission des Communautés européennes, dans une décision 2007/486/CE du 20 décembre 2006, avait constaté que cette société avait enfreint, du 16 décembre 1993 au 31 décembre 1994, l’article 65 CA en modifiant et en appliquant les valeurs de référence de la formule de calcul d’un extra d’alliage. Elle lui avait alors infligé une amende de 3.168.000 euros. Le Tribunal de première instance des Communautés européennes, dans une décision du 1er juillet 2009, avait rejeté les demandes de la société tendant, d’une part, à l’annulation de la décision litigieuse et, d’autre part, à la réduction de l’amende. Dans l'affaire ArcelorMittal, la Commission des Communautés européennes, dans une décision du 8 novembre 2006, avait constaté que trois entreprises, appartenant à une seule et même entreprise, ArcelorMittal, avaient enfreint, du 1er juillet 1988 au 16 janvier 1991, l’article 65, paragraphe 1, CA, en fixant les prix, en attribuant des quotas et en échangeant des informations sur le marché communautaire des poutrelles, et les avait condamné à titre solidaire au paiement d’une amende de 10 millions d’euros. Le Tribunal de première instance des Communautés européennes, dans une décision du 31 mars 2009, avait annulé la décision litigieuse pour 2 des trois sociétés en cause. Sur l'interprétation des règles relatives à la prescription des poursuites, l'avocat général de la Cour européenne de justice estime que la suspension de la prescription pendant la procédure juridictionnelle doit valoir à l'égard de toutes les entreprises qui ont participé à l'infraction, qu'elles aient ou non formé un recours. Pour lui, dans le silence des textes, les effets entraînés par l'interruption et la suspension de la prescription doivent être identiques. Toutes deux constituent des exceptions à la prescription. Celle-ci étant objective, l'interruption et la suspension doivent donc toutes deux s'appliquer aux faits eux-mêmes. Sur la validité de la base juridique de la décision litigieuse, l'avocat général considère que la continuité de l'ordre juridique communautaire et des objectifs qui (...)
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