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TUE : confirmation de l'amende de VISA pour comportement anticoncurrentiel

Le TUE confirme une amende pour entente sur le marché des services d’acquisition des transactions effectuées par cartes de crédit ou de débit différé.

La Commission européenne a infligé une amende de 10,20 millions d'euros à Visa International et Visa Europe, entreprises gérant et coordonnant le réseau international de paiement par cartes Visa, pour leur comportement anticoncurrentiel sur le marché dit "de l'acquisition", à savoir celui de l’offre, aux commerçants, de services leur permettant d’accepter des transactions par cartes de crédit ou de débit différé.

Dans un arrêt du 14 avril 2011, la Tribunal de l'Union européenne confirme l’amende de 10,20 millions d’euros infligée à Visa pour son refus d’admettre Morgan Stanley en qualité de membre de son réseau.

Bien que la conclusion d'un "accord de façade", avec un établissement financier membre de Visa, susceptible de servir d’interface entre le réseau et Morgan Stanley, soit un élément du contexte économique et juridique qui aurait dû être pris en compte dans l’éventualité où il aurait constitué une possibilité réelle et concrète pour Morgan Stanley d’entrer sur le marché en cause et de concurrencer les entreprises établies, le Tribunal considère que la Commission avait pu valablement écarter une telle possibilité au vu, notamment, de la difficulté qu’aurait éprouvé Morgan Stanley à trouver un partenaire de façade.

Ensuite, le Tribunal rejette l’argumentation de Visa International et de Visa Europe tirée de ce que la Commission aurait sous-estimé l’intensité de la concurrence existant effectivement sur le marché de l’acquisition. Il estime que la Commission pouvait valablement considérer que l’entrée d’un nouvel acteur dans ce marché, qui était, à l'époque des faits, caractérisé par un degré élevé de concentration et était en voie de consolidation, aurait permis d’intensifier la concurrence.

Enfin, le Tribunal conclut que dans la mesure où, d’une part, la capacité de Morgan Stanley à intégrer le marché de l’acquisition n’est pas contestée et, d’autre part, l’hypothèse d’une entrée de l’entreprise sur le marché ne revêtait pas un caractère purement théorique, la Commission n’a pas commis d’erreur de droit en qualifiant Morgan Stanley de concurrent potentiel.

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