Une clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à la réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l’une de ses obligations est présumée abusive de manière irréfragable.
La société E. a été assignée par M. X. en indemnisation en raison de l’avarie de deux meubles au cours d’un déménagement exécuté par la société E.
Dans un arrêt du 11 juin 2018, le tribunal d’instance de Coutances a rejeté la demande de M. X. tendant à voir dire abusive la clause de limitation de valeur stipulée au contrat. Il a retenu qu’une clause ne pouvait être déclarée abusive au seul motif que la commission des clauses abusives en condamne le type.
Par ailleurs, il a rappelé que le contrat liant les parties est un accord de volontés qui doit être formé et exécuté de bonne foi et il a constaté que la lettre de voiture formant le contrat entre les parties mentionnait que M. X. avait fixé unilatéralement le montant de l’indemnisation éventuelle pour les meubles non listés et la société E. l’a accepté.
De ce fait, le tribunal en a déduit que la clause de limitation de valeur n’avait pas de caractère abusif et s’imposait aux parties étant donné la formation de l’accord de volonté.
La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point le 11 décembre 2019.
Elle estime que "la clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à la réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l’une de ses obligations est présumée abusive de manière irréfragable".
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 décembre 2019 (pourvoi n° 18-21.164 - ECLI:FR:CCASS:2019:C101064), M. A. X. c/ Société Eurodem, société à responsabilité limitée - cassation de tribunal d’instance de Coutances, 11 juin 2018 (renvoi devant le tribunal d’instance d’Avranches) - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 11 décembre 2019 - www.courdecassation.fr