La nullité d’une convention pour absence de consentement visant à protéger l’intérêt de la partie dont le consentement n’a pas été valablement donné, est une nullité relative.
La société A., dont Mme E. G. était une des associés, avait donné en location à usage d’habitation une partie d’un immeuble à M. G., par acte sous seing privé conclu par la gérante. Par la suite, M. G. a été assigné par la société A. en paiement des loyers restés impayés.
Dans un arrêt du 21 décembre 2017, la cour d’appel de Rouen a prononcé la nullité du bail, au visa des articles 1108 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 et 1844-10, alinéa 3, du code civil.
Elle a relevé que la gérante de la société A. avait consenti au contrat de location sans l’autorisation préalable sous la forme d’une décision collective des associés, comme requis par l’article 24 des statuts de la société. Ainsi, elle a retenu que le bail signé sans le consentement de la société A. ne remplissait pas une des conditions de validité des contrats.
La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point le 23 octobre 2019.
Elle rappelle que la nullité d’une convention pour absence de consentement, visant à protéger l’intérêt de la partie dont le consentement n’a pas été valablement donné, est une nullité relative, de manière à ce que seule la société A. puisse l’invoquer, à l’exclusion de M. G qui était cocontractant et Mme E. G. qui était associée mais tiers au contrat.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 23 octobre 2019 (pourvoi n° 18-11.425 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00781), M. U. G. et al. c/ Société Amazone - cassation partielle de cour d’appel de Rouen, 21 décembre 2017 (renvoi devant la cour d’appel de Caen) - Cliquer ici
- Code civil, article 1108 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
- Code civil, article 1844-10 - Cliquer ici
Sources
Dalloz-actu-etudiant.fr, À la une, 18 novembre 2019, "Nullité du contrat en l’absence de consentement : tout est relatif" - Cliquer ici