La société qui fait transporter ses marchandises par voie ferrée par l'intermédiaire d'un commissionnaire de transport doit être regardée comme un usager de ce service public industriel et commercial. Le litige qui découle du dommage causé à ces marchandises lors du transport ferroviaire est donc de la compétence du juge judiciaire.
La société P. a chargé la société G., commissionnaire de transport, de l’organisation du transport de véhicules neufs. La société G. a confié les opérations matérielles de transport à la société E., qui a chargé les véhicules sur des wagons en vue de leur acheminement par le réseau ferré national.
La rupture d’une caténaire a provoqué d’importants dommages aux véhicules.
La société P. et ses assureurs ont assigné la société G., la société E. et l’établissement public SNCF Réseau en responsabilité et indemnisation. Mais ce dernier a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative car la voie ferrée et ses dépendances ont le caractère d’ouvrages publics.
Dans un arrêt du 3 juillet 2018, la cour d'appel de Versailles a déclaré la juridiction judiciaire compétente pour connaître de l’action en responsabilité dirigée contre l’établissement public
Elle a relevé que la société P. a conclu un contrat de commission de transport avec la société G., qui a elle-même contracté avec la société E., titulaire d’une licence d’entreprise ferroviaire. La CA en a conclut que le dommage invoqué par la société P. s’inscrit dans une chaîne contractuelle qui la rend utilisatrice du réseau ferroviaire. Cette société bénéficiait donc de la prestation de mise à disposition de l’infrastructure ferroviaire fournie par l’établissement public.
La cour d’appel en a déduit qu’elle devait être regardée comme un usager de ce service public industriel et commercial et que, par suite, la juridiction judiciaire avait compétence pour connaître du litige.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’établissement public ferroviaire, le 14 novembre 2019.
Elle rappelle que, si les actions en responsabilité dirigées contre l’exploitant d’un service public en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics qui (...)