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Rupture brutale d’une relation commerciale : détermination du régime de responsabilité applicable

Il appartenait à la cour d'appel de déterminer le régime de responsabilité applicable à la demande du requérant et de statuer en conséquence alors qu’elle s'est saisie de conclusions de la société, qui invoquaient une inexécution déloyale d’un préavis résultant en un manque à gagner, sans toutefois contester la durée du préavis.

La société A. a fait une demande d’allocation d’une indemnité pour réparer le préjudice qu’elle prétendait avoir subi au titre d’un préavis dans le cadre d’un contrat qu’elle avait conclu avec la société G.

Dans un arrêt du 10 novembre 2017, la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts de la société A. au titre du préavis.
Elle a d’abord relevé que, selon les conclusions de la société A., la société G. avait engagé la responsabilité de la société A. pour rupture brutale d’une relation commerciale établie sur le fondement de l'article L. 442-6 (I)(5) du code de commerce et sur le fondement des articles 1134 et 1135 du code civil dans leur rédaction applicable au litige.
Elle a ensuite rappelé que la responsabilité civile encourue par l’auteur de la rupture brutale d’une relation commerciale établie était de nature délictuelle.
En outre, elle a retenu que la règle de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle était applicable en l’espèce car il y avait bien des rapports entre commerçants étant donné les nombreux contrats conclus entre les parties et que la société A. n’avait pas invoqué la responsabilité contractuelle à titre subsidiaire.

La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point le 25 septembre 2019.
Elle considère que la cour d’appel aurait dû déterminer le régime de responsabilité applicable à la demande de la société A. et statuer en conséquence alors qu’elle s’était saisie de conclusions de la société A. qui invoquaient une inexécution déloyale du préavis résultant en un manque à gagner, sans toutefois contester la durée du préavis consenti.

© LegalNews 2019

Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 25 septembre 2019 (pourvoi n° 18-11.112 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00635), société Australie c/ Société GDF Suez - cassation partielle de cour d’appel de (...)

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