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Avis CEPC : vente de produits alimentaires et de boissons par un exploitant de cinéma

La revente de produits alimentaires ou de boissons par les exploitants de complexes cinématographiques ne constitue pas une activité de distribution au sens des articles L. 441-3 et L. 441-4 du code de commerce dès lors que cette activité est accessoire à leur activité principale de diffuseur de films en salles.

Un cabinet d’avocats a interrogé la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) sur l’applicabilité des dispositions de l’article L. 441-7 du code de commerce (contrats écrits annuels ou pluriannuels devant être signés entre les fournisseurs et les distributeurs ou les prestataires de service) dans le cadre de la relation commerciale entre un exploitant de complexes cinématographiques et ses fournisseurs de produits alimentaires et boissons revendus en l’état.
Dans le cadre de son activité, il est précisé que ce professionnel vend des produits qui sont transformés dans les points de vente (pop-corn, boissons mises en gobelets, etc.) mais revend également d’autres produits achetés en l’état à ses fournisseurs (boissons en bouteille, friandises conditionnées en sachet, glaces…).

Dans son avis n° 19-10 du 19 septembre 2019, mis en ligne le 30 octobre 2019, la CEPC rappelle que l’activité principale des exploitants de complexes cinématographiques est la vente de prestations de service (visionnage de films dans une salle spécialement aménagée).
Par conséquent, la vente de prestations de restauration et de produits alimentaires ou boissons en l’état au sein du complexe cinématographique, par les exploitants de ceux-ci, constitue en principe une activité accessoire à leur activité principale, destinée à une clientèle ayant acheté par ailleurs une place de cinéma.

Ainsi, dès lors que les ventes de produits alimentaires et de boissons se déroulent dans les conditions mentionnées ci-dessus, les exploitants de complexes cinématographiques ne sauraient être qualifiés de distributeurs ou de prestataires de services au sens des articles L. 441‑3 et L. 441-4 du code de commerce et n’ont donc pas à établir une convention annuelle ou pluriannuelle avec leurs fournisseurs de produits alimentaires ou de boissons, même dans le cas où ceux-ci sont revendus en l’état dans leurs établissements.

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