La seule utilisation d'une fourniture différente de celle prévue au marché, du fait de l'emploi d'une colle non conforme aux prescriptions techniques, ne suffit pas à établir l'intention frauduleuse de la société. Or, le manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles sans violation intentionnelle ne constitue pas une faute assimilable à une fraude ou à un dol.
Un groupement d'intérêt public (GIP) a lancé une opération de construction d'une unité centrale de production culinaire d'une capacité de 6.500 repas par jour.
Il a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société L. à lui verser une somme sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, ou à défaut sur le fondement de la responsabilité pour faute assimilable à une fraude ou un dol et, à titre subsidiaire, de condamner le groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre à lui verser une somme sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement à leur devoir de conseil.
Dans un arrêt du 28 juin 2019, le Conseil d'Etat rappelle que l'expiration du délai de l'action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu'ils peuvent encourir en cas ou bien de fraude ou de dol dans l'exécution de leur contrat, ou bien d'une faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave, par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commises volontairement et sans qu'ils puissent en ignorer les conséquences.
A cet égard, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les désordres, consistant en des problèmes d'étanchéité, de huilages, de cloques et de défaut d'adhérence généralisé qui ont affecté les revêtements de sols de la cuisine centrale résultent de l'utilisation d'une colle à base d'un liant polyacrylique, sensible à l'eau et inadaptée au contexte d'une cuisine industrielle, dont l'utilisation ne correspond pas aux règles de l'art ni aux prescriptions techniques du marché qui prévoyaient l'usage d'une colle composée d'un liant à base de résine époxy spéciale réticulée à la polyamine et sans eau.
Il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'utilisation de cette colle inadaptée a été le (...)