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Contrat d'équipementier sportif : appréciation d'une offre "similaire ou mieux-disante"

A la fin d'un contrat d'équipementier sportif, pour apprécier si une offre est "similaire ou mieux-disante", le juge ne doit pas se contenter de procéder à un examen comparatif des conditions financières, mais il doit également tenir compte de différents critères tels que la qualité, la technicité des produits, l'importance de la gamme proposée, l'étendue du réseau de distribution.

Un club sportif a conclu avec la société H. un contrat pour lui conférer la qualité d'équipementier officiel et lui concéder une licence exclusive de son logo sur un certain nombre d'articles, pendant trois saisons.
Le contrat stipulait qu'il pouvait être renouvelé à son terme et qu'en l'absence d'accord à la suite de négociations menées selon les modalités prévues en vue de sa reconduction, le club sportif serait libre de chercher d'autres fournisseurs de matériel technique en remplacement de la société H., laquelle bénéficiait d'une faculté de préemption d'une offre concurrente soumise à certaines conditions, dont le non-respect était sanctionné par une pénalité.
Le club sportif, faisant état de l'absence de proposition sérieuse de la part de la société H., n'a pas renouvelé le contrat et en a conclu un autre avec la société A.
Se prévalant du non-respect par le club sportif de son droit de préemption en dépit de l'offre qu'elle avait présentée, meilleure que la proposition concurrente, et invoquant une violation de l'exclusivité dont elle était titulaire, la société H. l'a assigné en paiement de la pénalité convenue et de dommages-intérêts au titre d'un manque à gagner.

Dans un arrêt du 7 novembre 2017, la cour d'appel de Rennes a condamné le club sportif à payer à la société H. une certaine somme à titre de clause pénale.
Elle a relevé que selon les stipulations du contrat, dans l'hypothèse où le club sportif obtenait une offre satisfaisante d'un autre fournisseur, la société H. bénéficiait d'un droit de préemption si elle présentait une contre-proposition "aux mêmes conditions ou à des conditions meilleures".
Elle a constaté que le club sportif avait refusé l'offre de la société H. en la qualifiant d'inférieure, sur plusieurs points, à celles de la société A. (notoriété de cette société en France, importance de son réseau de distribution et étendue de sa (...)

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