L’indemnisation des améliorations culturales apportées au fonds par le preneur sortant incombe au seul bailleur et les conventions en mettant le coût à la charge du preneur entrant, illicites quelle qu’en soit la forme, donnent lieu à répétition des sommes indûment perçues.
Selon procès-verbal de conciliation établi par le président du tribunal paritaire des baux ruraux le 17 septembre 2003, le preneur à bail d'un domaine agricole s’est engagé à payer à son bailleur une somme que celui-ci avait reversée aux précédents preneurs à titre d’indemnité de sortie de ferme.
En 2014, le bailleur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation des baux et paiement de fermages. Le preneur a demandé reconventionnellement la répétition de la somme versée à l’entrée dans les lieux.
Pour rejeter la demande de restitution, la cour d'appel de Rennes a retenu que le procès-verbal de conciliation établi par le président du tribunal paritaire des baux ruraux en présence des preneurs sortants, du preneur entrant, et du bailleur, constituait un titre exécutoire.
Cette décision est censurée par la Cour de cassation par un arrêt du 6 juin 2019.
La Haute juridiction judiciaire précise en effet que l’indemnisation des améliorations culturales apportées au fonds par le preneur sortant incombe au seul bailleur et que les conventions en mettant le coût à la charge du preneur entrant, illicites quelle qu’en soit la forme, donnent lieu à répétition des sommes indûment perçues.
Dès lors, en statuant ainsi, alors que l’existence d’un titre exécutoire constatant une conciliation ne fait pas obstacle à la répétition des sommes versées en exécution de ce titre lorsque l’objet de l’accord est illicite et pénalement sanctionné, la cour d’appel a violé les articles L. 411-69 et L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l’article L. 111-3, 4°, du code des procédures civiles d’exécution.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 6 juin 2019 (pourvoi n° 17-19.486 - ECLI:FR:CCASS:2019:C300483) - cassation partielle de cour d’appel de Rennes, 6 avril 2017 (renvoi devant la cour d’appel de Caen) - Cliquer ici
- Code rural et de la pêche maritime, article L. 411-69 (...)