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Vices cachés : extension de l'interruption de la prescription d'une action à une autre

Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

Une société civile d'exploitation agricole (SCEA) a acquis une machine à vendanger et un pulvérisateur.
A la suite d'importants dysfonctionnements de la machine, l'acquéreur a, par acte du 19 juillet 2011, assigné le vendeur en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés devant le tribunal de grande instance qui a ordonné une expertise.
Par acte du 20 avril 2012, le vendeur a agi contre le fabricant en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées au profit de l'acquéreur devant le tribunal de commerce qui a étendu la mission de l'expert, lequel a déposé son rapport le 25 juin 2013. Le fabricant est intervenu à l'instance engagée par l'acquéreur.
Par conclusions du 7 novembre 2014, le vendeur a sollicité le rejet de la demande de l'acquéreur et, subsidiairement la résolution de la vente conclue avec le fabricant dans l'hypothèse où la vente consentie à l'acquéreur serait résolue. Le fabricant a opposé la prescription.
La résolution de la vente entre l'acquéreur et le vendeur ayant été prononcée, ce dernier a été condamné à restituer à l'acquéreur le prix acquitté.

La cour d'appel de Bordeaux a déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action en garantie des vices cachés exercée par le vendeur contre le fabricant.
Après avoir retenu que la prescription biennale avait commencé à courir le 19 juillet 2011, date de l'assignation délivrée par l'acquéreur, les juges du fond ont énoncé que l'assignation en garantie, signifiée le 20 avril 2012 et fondée sur l'article 1134 du code civil, n'avait pas le même objet que l'action en résolution de la vente pour vices cachés formée par conclusions du 7 novembre 2014. Ils en ont déduit qu'elle n'avait pas eu d'effet interruptif sur cette action.

La Cour de cassation censure l'arrêt le 9 mai 2019 au visa de l'article 2241 du code civil : "si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien (...)

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