La clause du contrat de Vefa, qui n’a ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, n’est pas abusive.
Une société civile immobilière (SCI) a vendu en l’état futur d’achèvement à M. et Mme X. un appartement et deux boxes.
La livraison, prévue au plus tard au cours du deuxième trimestre 2009, est intervenue le 26 janvier 2010.
M. et Mme X. ont, après expertise, assigné la SCI en indemnisation des préjudices résultant du retard de livraison.
Dans un arrêt du 18 janvier 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré abusive et, en conséquence, nulle et de nul effet la clause figurant dans l’acte de vente conclu entre la SCI et M. et Mme X., sous le titre "causes légitimes de suspension du délai de livraison", en ce qu’il y était stipulé qu’en cas de survenance des événements relatés, "ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier" et, en conséquence, a condamné la SCI à payer à M. et Mme X. la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du retard de livraison.
Les juges du fond ont retenu que la clause ayant pour objet de doubler la durée des jours de retard non indemnisés par le vendeur s’analyse en une clause réduisant de façon importante l’indemnisation due aux acquéreurs.
Cette clause contredit la portée d’une obligation essentielle du vendeur d’immeuble en l’état futur d’achèvement de livrer le bien acheté à la date convenue, et, en cas de retard non justifié contractuellement, de devoir l’indemniser.
Cette clause permet ainsi au vendeur de limiter les conséquences d’un retard de livraison et de réduire très sensiblement l’indemnisation accordée à l’acquéreur, créant ainsi, au détriment de ce dernier, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de vente.
La cour d'appel a donc retenu qu’elle constitue une clause abusive en ce qu’elle permet un doublement de la durée des jours de retard non indemnisés et, (...)