La Commission d’examen des pratiques commerciales se prononce sur la clause d’un contrat de commission, dans le secteur pharmaceutique, relative à l'indemnité du commissionnaire pour non-renouvellement du contrat.
La Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) a été saisie des questions suivantes concernant un laboratoire pharmaceutique qui a conclu avec un distributeur spécialisé dans la commercialisation de spécialités pharmaceutiques un contrat de commission à la vente pour plusieurs des produits qu’il fabrique.
La clause d’un contrat de commission à la vente imposant au seul commettant de payer à son commissionnaire, en cas de non-renouvellement du contrat, quel que soit l’auteur du non-renouvellement et quelle que soit la cause de ce non-renouvellement, une indemnité d’un montant équivalent à deux ans de chiffre d’affaires, correspondant de fait à l’intégralité de la rémunération qu’aurait perçue le commissionnaire dans l’hypothèse d’un renouvellement du contrat, peut-elle être considérée comme créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ?
En cas de réponse positive à cette question, le refus du commissionnaire d’aménager l’exécution d’une telle clause d’indemnisation, en vue notamment d’atténuer les conséquences du non-renouvellement du contrat, peut-il être considéré comme constituant le fait de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ?
Qualification juridique du contrat
Dans son avis n° 19-8 du 18 avril 2019, publié le 6 mai 2019, la CEPC précise que dans le cas d’un contrat d’agence commerciale, la question de la licéité de la clause d’indemnité compensatrice par rapport aux dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, ne se pose pas car cette indemnité compensatrice du préjudice subi par l’agent est due en cas de cessation des relations commerciales avec le mandant.
En revanche, s’agissant d’un contrat de commission, il est permis de s’interroger sur la justification de l’insertion d’une clause d’indemnité compensatrice au bénéfice du commissionnaire, mais également sur sa (...)