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Avis CEPC : quand un cumul de clauses crée un déséquilibre dans le contrat

La CEPC apporte des précisions concernant des questions qui revêtent une particulière importance dans un secteur structurellement déséquilibré où le vendeur subit un rapport de force qui n’est pas à son avantage.

Une organisation de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers, reconnue par les pouvoirs publics a interrogé la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) sur les stipulations d’un contrat d’achat/fourniture de lait convenu entre l’organisation agissant pour le compte de vendeurs et un acheteur.

Dans un avis du 21 septembre 2017, la CEPC précise que cette saisine soulève plusieurs questions, qu'elle aborde dans l’ordre de leur présentation, et qui revêtent une particulière importance dans un secteur structurellement déséquilibré où le vendeur subit un rapport de force qui n’est pas à son avantage.

La CEPC rappelle qu'un contrat d’achat/fourniture de lait peut contenir une ou plusieurs des clauses suivantes :
- clause d’indivisibilité entre ledit contrat et le mandat de facturation accordé par le vendeur à l’acheteur ;
- clause de modification unilatérale du rythme de la collecte par l’acheteur ;
- clause de stockage exclusif du tank à lait mis à disposition du vendeur par l’acheteur (location) ;
- clause de pénalité forfaitaire en cas de dépassement des volumes engagés ;
- clause imposant à l’organisation de producteurs qui négocie au nom et pour le compte de ses membres, d’être exclusivement constituée par des producteurs de lait livrant à l’acheteur.

Force est de constater que ces clauses font peser des obligations uniquement à la charge de l’une des parties : le vendeur.
Or, l’absence de justification ou de contrepartie à une telle unilatéralité dans la mesure où cette dernière créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties peut constituer une pratique restrictive de concurrence sanctionnée par l’article L. 442-6 du code de commerce.

La même considération s’applique à l’effet cumulé de ces clauses stipulées dans un seul et même contrat. Dans l’hypothèse où ces clauses ne seraient pas, prises isolément et en elles-mêmes, (...)

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