La loi nouvelle enjoint expressément aux communes de mettre fin, à compter du 1er janvier 2008, aux stipulations contraires à l’obligation de facturation de la fourniture d’eau qu’elle édicte, de sorte qu’elle s’applique aux effets futurs des contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur.
M. X. et Mme Y. ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation située sur le territoire d’une commune. Un délégataire du service public de distribution d’eau potable soutient que les stipulations de la convention du 1er février 1932, aux termes de laquelle la commune avait accordé à leurs auteurs un droit d’eau, étaient devenues caduques par l’effet d’une délibération du Syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux du 31 octobre 2013, prise en application de l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales. La société distributrice d’eau potable a saisi la juridiction de proximité aux fins d’obtenir le paiement d’un solde de factures impayées.
Le jugement de la juridiction de proximité d’Orange énonce que, si l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que toute fourniture d’eau potable fait l’objet d’une facturation, la loi nouvelle ne s’applique pas aux conditions d’un acte juridique conclu antérieurement et que, même si elle est d’ordre public, cette loi ne peut frapper de nullité les actes définitivement conclus avant sa promulgation.
Le 8 novembre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, créé par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, ensemble l’article 2 du code civil.
La Haute juridiction judiciaire estime que la loi nouvelle enjoint expressément aux communes de mettre fin, à compter du 1er janvier 2008, aux stipulations contraires à l’obligation de facturation de la fourniture d’eau qu’elle édicte, de sorte qu’elle s’applique aux effets futurs des contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur.
La juridiction de proximité a donc violé les textes susvisés.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 8 novembre 2017 (pourvoi n° (...)