Le 22 janvier 2009, la cour d'appel de Bourges a rejeté l'exception d'incompétence et dit la juridiction étatique compétente. Les juges ont retenu que, quand bien même la holding et le dirigeant étaient signataires du contrat de franchise, la clause compromissoire ne les concernait pas puisqu'elle avait pour vocation de s'appliquer aux relations entre le franchiseur et le franchisé. De plus, ils n'étaient pas parties à l'ensemble des documents composant le contrat de franchise.
Dans un arrêt rendu le 3 février 2010, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa du principe compétence-compétence selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a ainsi statué par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage et alors que l'action en responsabilité de droit commun était indépendante de la procédure collective.
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Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 février 2010 (pourvoi n° 09-12.669) - cassation sans renvoi de cour d'appel de Bourges, 22 janvier 2009 - Cliquer ici
- Gazette du Palais, 2010, n° 157 à 159, 6 (...)