Prise en compte, pour apprécier le durée de préavis, de l'état de dépendance économique de la société lésée. La société T., prestataire de services exclusif de la société G. depuis 1996, a vu ses relations commerciales prendre fin le 28 janvier 2005, la société G. en ayant mis fin, sous réserve d'un préavis de trois mois. Avant l'expiration, elle a signifié à la société T. la rupture immédiate de leurs relations. La société T., dénonçant le caractère abusif et brutal de la rupture par la société G. de leurs relations commerciales, a formé une demande en dommages-intérêts. La cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 5 février 2009, a fait droit à sa demande. Incluant un nouveau critère à l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, elle a pris en compte, pour apprécier la durée du préavis qui aurait du être respecté par la société G. pour rompre les relations contractuelles, non seulement la durée de ces relations mais aussi l'état de dépendance économique de la société T. Elle a estimé qu'une durée de préavis d'un an était nécessaire et adaptée. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société G. Dans un arrêt du 15 juin 2010, elle retient que toute l'activité de la société T. était consacrée à la société G., que ses véhicules portaient le logo G. et ses employés un uniforme et un badge G. Au surplus, elle était hébergée dans des locaux mis gratuitement à sa disposition par la société G., celle-ci étant de plus son donneur d'ordres exclusif. © LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 15 juin 2010 (pourvoi n° 09-66.761) - rejet de pourvoi contre cour d'appel de Rennes, 5 février 2009 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 442-6 - Cliquer ici
Sources
Journal du Droit, newsletter, 2010/07/16 - www.lamylinereflex.fr/
Mots-clés
09-66761 - Droit des affaires - Droit des contrats - Rupture des relations commerciales - Indemnités - Préavis - Dépendance économique
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