La société S. revendique des biens qu'elle estime fongibles avec ceux précédemment livrés et restés impayés à la société A.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 6 mai 2010, relève qu'il devient inopérant de rechercher si les marchandises retrouvées en nature dans les stocks de la société A. étaient déjà payées et n'étaient pas celles que la société S. lui avait fournies antérieurement au titre des factures impayées objet de la déclaration de créance. Cependant, il appartient au revendiquant de démontrer que les biens revendiqués sont fongibles avec ceux qu'il a livrés sous bénéfice d'une clause de réserve de propriété et qui n'ont pas été payés.
Par ailleurs, elle estime que "chaque produit fait l'objet d'une identification et d'une individualisation au travers de la mention d'un code, d'une référence et d'un numéro de série. Dès lors, même s'ils sont de même nature et de même qualité pour un consommateur final normalement averti, dont n'importe quel modèle de la même série est susceptible de satisfaire sa volonté d'achat, les marchandises revendiquées n'en sont pas pour autant fongibles avec celles objet des livraisons antérieures impayées, en ce que chaque matériel se distingue des autres de même modèle et de même type par l'existence d'un numéro de série unique et distinct, le différenciant des autres."
Elle ajoute "qu'il est indifférent que l'apposition d'un numéro de série sur un appareil électrique ou électronique soit imposée par la réglementation relative à la compatibilité électromagnétique desdits équipements, dès lors que cette individualisation de chaque appareil empêche son interchangeabilité parfaite avec un autre appareil de même modèle et de même type". En conséquence, elle juge que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de restitution.
© LegalNews 2017Références
- Cour d'appel de Paris, chambre 5-9, 6 mai 2010 (n° (...)