Le 6 avril 2006, M. X., actionnaire de la société L., et M. Y. ont conclu une promesse synallagmatique de cession d'actions moyennant 180.000 € sous réserve de conditions suspensives liées à la remise de certains documents par le cédant au cessionnaire, la réalisation de la cession et le transfert de propriété devant intervenir entre les 19 et 27 avril 2006. Faute de réalisation de la cession à cette dernière date, M. X. a entrepris des démarches afin de trouver un autre cessionnaire à l'insu de M. Y. qui n'en a été informé que le 25 juillet 2006, les actions étant finalement cédées à M. Z. pour la somme de 120.000 €. Par jugement du 11 septembre 2007, le tribunal a estimé que l'acte de cession d'actions était caduc, sa non-réalisation n'étant pas imputable à M. X.
La cour d'appel de Reims a condamné M. X. à payer à M. Y. la somme de 18.226 € à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les juges ont relevé que M. Y., après l'arrêt des discussions avec M. X. le 25 juillet 2006, avait appris à son retour de vacances que la cession avait eu lieu le 26 juillet 2006 au profit d'un tiers selon promesse de cession d'actions sous conditions suspensives signée le 6 juin 2006 entre M. Z. et M. X. et à la suite d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et ordinaire de la société L. du 26 juillet 2006 ayant nécessité des convocations préalables. Ils ont relevé en outre que tandis que des discussions étaient en cours avec M. Y., M. X. avait dès juin et juillet 2006 pris l'initiative de céder ses parts dans la société à une autre personne sans en avertir M. Y. qui avait engagé des frais et que les pourparlers étaient bien avancés pour s'être continués d'un commun accord après le terme du 27 avril 2006 stipulé dans la promesse initiale.