En l'absence de saisine préalable du juge judiciaire, un syndicat qui a présenté sa liste de candidats, sans avoir émis, au plus tard au jour du dépôt de sa liste, de réserves sur les modalités d’organisation et de déroulement des opérations de vote, fixées unilatéralement par l’employeur, ne peut pas, après proclamation des résultats, contester cette décision.
Plusieurs sociétés forment une unité économique et sociale (UES) en vertu d’un accord collectif.
Deux autres accords ont été conclus, prévoyant pour l’un le recours au vote électronique, pour l’autre la fixation du nombre et de la composition des collèges électoraux.
A la suite de l’échec de négociations en vue de parvenir à un protocole d’accord préélectoral, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) a procédé à la répartition des salariés et des sièges entre les collèges pour le comité social et économique de deux des sociétés de l’UES. Ces dernières ont été regroupées en une société par un accord du 5 juin 2019.
Les modalités d’organisation des élections ont été fixées le 27 septembre 2019 par décision unilatérale de l’employeur.
Le 29 novembre 2019 un syndicat et un de leurs candidats aux élections ont saisi le tribunal d’instance aux fins d’annulation de l’élection de l’ensemble des membres titulaires et suppléants, du comité social et économique de la société issue de l’accord du 5 juin 2019.
Le tribunal judiciaire de Paris a débouté les requérants.
Il a constaté que le syndicat avait présenté un candidat sur l’établissement considéré, en déposant, le 7 octobre 2019, ses listes de candidats sans émettre de réserve sur les modalités d’organisation et de déroulement des opérations de vote.
Le tribunal a aussi relevé que, lorsque le déroulé des élections avait été décidé par l’employeur, ce dernier avait décidé la mise en place d’un bureau de vote unique et n’avait pas saisi le juge judiciaire d’un contentieux préélectoral.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mai 2022 (pourvoi n° 21-11.737), rejette le pourvoi du syndicat et du candidat, en application des articles L. 2314-28 et L. 2314-6 du code du travail.
Ces articles disposent qu’en l’absence de saisine préalable du juge (...)