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Licenciement économique d'un salarié protégé à l'occasion d'un transfert d'une entité économique autonome

Le juge judiciaire est compétent en matière de violation de l’article L. 1224-1 du code du travail, intervenue lors d'une procédure de licenciement économique.

Une société a été placée en liquidation judiciaire, par un jugement du 1er juin 2015, avec maintien de l’activité jusqu’au 5 juin de la même année.
Un accord majoritaire portant sur des mesures d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a été conclu le 16 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Dirrecte) le 18 juin 2015.
Par une ordonnance du 19 août de la même année, le juge-commissaire a autorisé la reprise de l’activité d’un des sites, par une autre société, aux droits de laquelle vient un établissement.
Après avoir demandé sa réembauche par ce dernier, un salarié et un syndicat ont saisi la juridiction prud’homale afin de dire que le licenciement est dépourvu d’effet et obtenir des dommages et intérêts pour licenciement abusif ou, subsidiairement, leur fixation au passif de la procédure collective.

La cour d’appel de Nancy a considéré que la requête de l’ancien salarié était recevable.
Elle a constaté que la juridiction prud’homale avait été saisie d’une action fondée sur l’article L. 1224-1 du code du travail et était étrangère à une contestation concernant la validité du PSE, insusceptible donc d’entrainer la nullité d’une procédure de licenciement collectif pour motif économique.
Les juges du fond en ont déduit que la prescription applicable était de 2 ans, conformément à l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 avril 2022 (pourvoi n° 20-17.496), rejette le pourvoi de l’établissement repreneur.
Elle commence par rappeler que le délai de prescription de l’article L. 1235-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, court à compter de la notification du licenciement. Il concerne les contestations de la compétence judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au PSE, la nullité de la procédure de licenciement en raison de l’absence ou de l’insuffisance de ce plan.
Ce délai n’est pas applicable aux actions, (...)

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