La Cour de cassation transmet au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité concernant l’inscription des travailleus assimilés employeur sur les listes électorales pour des élections professionnelles.
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ainsi rédigée : « la disposition de l’article L. 2314-18 du code du travail telle qu’interprétée par la jurisprudence de la Cour de cassation, en privant certains travailleurs de la qualité d’électeur aux élections professionnelles, et en n’encadrant pas mieux les conditions de cette exclusion et en ne les distinguant pas des conditions pour n’être pas éligibles, ne méconnaît-elle pas le principe de participation des travailleurs par l’intermédiaire de leurs délégués à la détermination des conditions de travail à la gestion des entreprises défini au point 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? ».
Dans un arrêt du 15 septembre 2021 (pourvoi n° 21-40.013), la Cour de cassation estime que la question posée présente un caractère sérieux.
En effet, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que les articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail sont interprétés en ce sens que ne peuvent ni exercer un mandat de représentation du personnel ni être électeurs les salariés qui, soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel.
Ainsi interprété, l’article L. 2314-18 du code du travail, en ce qu’il écarte les personnes inéligibles en application de l’article L. 2314-19 du même code de la possibilité de participer en tant qu’électeur à l’élection des membres du comité social et économique, pourrait être considéré comme instituant une atteinte non proportionnée au principe de participation des travailleurs reconnu à l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
En conséquence, la Cour de cassation renvoie la QPC au Conseil constitutionnel.
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