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Refus de l'accord de mobilité : quelle cause de licenciement ?

Précisions de la Cour de cassation sur la cause des licenciements résultant du refus de salariés de l’application à leur contrat de travail des stipulations de l’accord relatives à la mobilité interne.

Plusieurs salariés ont été licenciés sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 2242-23 du code du travail après avoir refusé les propositions de postes qui leur avaient été faites en application d’un accord de mobilité interne (AMI) conclu dans l’entreprise.

La cour d'appel de Nîmes les a déboutés de leurs demandes tendant notamment à voir constater l'absence de cause réelle et sérieuse des licenciements.

Dans un arrêt du 2 décembre 2020 (pourvois n° 19-11.986 à 19-11.994), la Cour de cassation rappelle que l’article L. 2242-23 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, disposait que, lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application à leur contrat de travail des stipulations de l’accord relatives à la mobilité interne, leur licenciement repose sur un motif économique.

Elle juge d’abord que cet article a institué un motif économique de licenciement autonome des motifs économiques prévus à l’article L. 1233-3 du code du travail. Dès lors, l’employeur n’a pas à justifier que la modification du contrat de travail proposée en application de l’accord de mobilité est consécutive à des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou une cessation complète d’activité.

La Haute juridiction judiciaire se prononce ensuite sur le contrôle de la cause réelle et sérieuse du licenciement dévolu au juge prud’homal.

D’une part, dans la lignée de sa jurisprudence sur les accords de réduction du temps de travail, elle précise que le caractère réel et sérieux du licenciement consécutif au refus d’un salarié d’application à son contrat de travail des stipulations de l’AMI suppose que cet accord soit conforme aux dispositions légales le régissant.

D’autre part, au visa des stipulations de l’article 4 de la Convention internationale du travail n° 158 qui prévoient qu’un licenciement non inhérent à la personne du salarié doit être fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service (...)

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